Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières    dangereuses, appendice no 3 (Véhicules citernes) (Matières dangereuses 1990,    no 7))
 Art. 1er. - Modification du point 1.1.4.4 et du point 3.2.4 de l'appendice     no 3 du règlement pour le transport des matières dangereuses (R.T.M.D.).
     1. Remplacer le point 1.1.4.4 par le suivant:
     «1.1.4.4. Pression de calcul:
        «La pression de calcul est la pression qui intervient pour déterminer les     dimensions du réservoir.
        «Au moins égale à la somme Pr + Pression statique exercée par le produit     le plus dense, la pression de calcul ne peut être inférieure aux valeurs     fixées ci-dessous:
        «a) Les réservoirs destinés au transport de matières ayant à 50 oC(*) une     tension de vapeur exprimée en pression relative supérieure à 0,1 bar doivent     être calculés selon une pression de calcul au moins égale au double de la     pression statique de la matière à transporter sans pouvoir être inférieure à     0,3 bar.
        «b) Les réservoirs destinés au transport des matières ayant à 50 oC(*)     une tension de vapeur exprimée en pression relative, supérieure à 0,1 bar,
     mais ne dépassant pas 0,75 bar, doivent être calculés selon une pression de     calcul au moins égale à 1 bar.
        «c) Les réservoirs destinés au transport de matières ayant à 50 oC(*) une     tension de vapeur exprimée en pression relative, supérieure à 0,75 bar mais     ne dépassant pas 4 bars, doivent être calculés selon une pression de calcul     au moins égale à la plus grande des valeurs suivantes:
         «- 2,67 bars;
         «- la tension de vapeur précitée.
         «(*) Valeur ramenée à 40 oC pour les réservoirs dont le diamètre     intérieur est supérieur à 1,50 mètre, munis d'une protection thermique     conforme au paragraphe 1.3.5.»