Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses, appendice no 3 (Véhicules citernes) (Matières dangereuses 1990, no 7))
Art. 1er. - Modification du point 1.1.4.4 et du point 3.2.4 de l'appendice no 3 du règlement pour le transport des matières dangereuses (R.T.M.D.).
1. Remplacer le point 1.1.4.4 par le suivant:
«1.1.4.4. Pression de calcul:
«La pression de calcul est la pression qui intervient pour déterminer les dimensions du réservoir.
«Au moins égale à la somme Pr + Pression statique exercée par le produit le plus dense, la pression de calcul ne peut être inférieure aux valeurs fixées ci-dessous:
«a) Les réservoirs destinés au transport de matières ayant à 50 oC(*) une tension de vapeur exprimée en pression relative supérieure à 0,1 bar doivent être calculés selon une pression de calcul au moins égale au double de la pression statique de la matière à transporter sans pouvoir être inférieure à 0,3 bar.
«b) Les réservoirs destinés au transport des matières ayant à 50 oC(*) une tension de vapeur exprimée en pression relative, supérieure à 0,1 bar,
mais ne dépassant pas 0,75 bar, doivent être calculés selon une pression de calcul au moins égale à 1 bar.
«c) Les réservoirs destinés au transport de matières ayant à 50 oC(*) une tension de vapeur exprimée en pression relative, supérieure à 0,75 bar mais ne dépassant pas 4 bars, doivent être calculés selon une pression de calcul au moins égale à la plus grande des valeurs suivantes:
«- 2,67 bars;
«- la tension de vapeur précitée.
«(*) Valeur ramenée à 40 oC pour les réservoirs dont le diamètre intérieur est supérieur à 1,50 mètre, munis d'une protection thermique conforme au paragraphe 1.3.5.»