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Article (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif à l'organisation de l'activité de transplantation d'organes par établissement et par unité, à l'exception de l'activité d'allogreffe de moelle osseuse)

Article (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif à l'organisation de l'activité de transplantation d'organes par établissement et par unité, à l'exception de l'activité d'allogreffe de moelle osseuse)

Art. 1er. - L'unité chirurgicale dans laquelle sont effectuées les transplantations d'organes doit disposer:
1. De deux salles d'opérations;
2. D'une unité de réanimation ou de soins intensifs;
3. D'un lit d'hospitalisation pour sept transplantations annuelles;
4. D'au moins deux praticiens à plein temps ayant accompli chacun quatre années de clinicat ou pouvant justifier d'un temps équivalent dans la fonction de praticien hospitalier dans une unité effectuant des transplantations de l'organe considéré;
5. D'au moins deux praticiens à plein temps ayant chacun une expérience ou une formation en transplantation d'organes;
6. D'au moins deux anesthésistes réanimateurs à temps plein justifiant d'une expérience de la transplantation.