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Article (Arrêté du 6 septembre 1990 modifiant l'arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)

Article (Arrêté du 6 septembre 1990 modifiant l'arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)

Art. 1er. - L'article 10 de l'arrêté du 24 décembre 1986 susvisé est complété comme suit:
Après le premier alinéa, insérer les dispositions suivantes:
«Lorsque la demande présentée concerne un ou plusieurs bureaux situés dans les départements d'outre-mer, il est procédé à la saisine de la commission consultative compétente instituée dans chacun de ces départements.
«Cette commission comprend les membres suivants:
«- le préfet du département ou son représentant, président;
«- le directeur interrégional ou régional des douanes ou son représentant; «- le directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;
«- trois commissionnaires en douane représentant la profession nommés ainsi que leurs suppléants par décision du préfet sur proposition des organisations professionnelles.
«Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la direction interrégionale ou régionale des douanes et droits indirects.
«La commission se réunit sur convocation de son président. Les avis sont formulés à la majorité des voix. La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Si aucune observation motivée n'a été formulée à l'issue de ce délai, la demande d'agrément est réputée avoir fait l'objet d'une réponse favorable. L'avis de la commission consultative est transmis au comité consultatif des commissionnaires en douane qui l'annexe à ses propres propositions.»