Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)
Art. 13. - A. - Sont considérées comme pouvant provoquer des lésions oculaires graves et affectées au moins du symbole Xi et de la phrase 41, les préparations qui contiennent au moins une substance irritante et affectée de la phrase R41 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre modifié, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.
Les préparations contenant plusieurs substances pouvant provoquer des lésions oculaires graves sont considérées comme pouvant provoquer lesdites lésions, lorsque :
P Xi,R41
L Xi,R41
S [
P Xi, R.41 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance irritante affectée de la phrase 41;
L Xi, R.41 : limite d'irritation fixée pour chaque substance irritante affectée de la phrase 41, exprimée en pourcentage en poids et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté. B. - Sont considérées comme irritantes pour la peau et affectées au moins du symbole Xi et de la phrase les préparations qui contiennent au moins une substance corrosive ou irritante affectée de la phrase R38 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre modifié, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.