Art. 3. - L'article 6 de l'arrêté du 12 septembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - L'épreuve de radiotéléphonie en langue anglaise, dont le contenu est précisé au paragraphe 7 de l'annexe du présent arrêté, s'adresse aux seuls pilotes non professionnels qui n'ont pas déjà sur leur licence la mention "Radiotéléphonie en langue anglaise" et qui désirent obtenir cette mention. »