Art. 4. - L'Etat participe financièrement aux opérations techniques que nécessite la détermination indiscutable du statut sanitaire de certaines exploitations à problèmes, placées en suspension provisoire de qualification en application de l'article 37 de l'arrêté du 13 octobre 1998 susvisé, pour lesquelles la confirmation ou l'infirmation du diagnostic de brucellose n'est pas établie, et ce jusqu'à classification certaine du cheptel dans la catégorie des cheptels infectés ou dans la catégorie des cheptels officiellement indemnes ou indemnes de brucellose.
Les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que le montant fixé hors taxe de ses participations sont les suivants :
1o Visites d'exploitations comprenant forfaitairement :
- les déplacements ;
- la prescription à l'éleveur des mesures de prévention à adopter ;
- le recensement exact des effectifs des espèces sensibles à la brucellose ;
- les prélèvements de sang nécessaires au diagnostic sérologique de la brucellose sur les animaux suspects ;
- les intradermobrucellinations nécessaires au diagnostic allergique de la brucellose pratiquées sur les ovins et éventuellement les caprins entretenus sur l'exploitation ;
- le passage pour lecture et interprétation des réactions aux épreuves d'intradermobrucellination ;
- le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
Par visite effectuée : 2 AMO.
2o Prélèvements destinés au diagnostic sérologique différentiel de la brucellose :
Pour chaque animal prélevé : 1/10 AMO.
3o En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic bactériologique :
Pour chaque animal prélevé : 1/2 AMO.
4o Intradermobrucellination : 1/5 AMO.
Pour l'exécution de ce contrôle, l'allergène est fourni gratuitement par l'administration.