Article (Arrêté du 31 août 1990 relatif au stud-book français du cheval anglo-arabe)
Art. 10. - Lorsqu'une jument a été saillie par plusieurs étalons et que le doute ne peut être levé par l'analyse sanguine:
1. Le pourcentage de sang arabe retenu pour le produit est calculé à partir de celui de l'étalon ayant le plus faible pourcentage de sang arabe.
2. Lorsqu'une jument anglo-arabe, anglo-arabe de complément, pur sang, ou arabe est saillie par deux étalons dont l'un est pur sang, arabe, anglo-arabe ou anglo-arabe de complément et l'autre facteur d'anglo-arabe tel que défini à l'article 7 du présent arrêté, le produit est inscrit à titre initial.
3. Lorsque une jument facteur d'anglo-arabe tel que défini à l'article 7 ci-dessus est saillie par deux étalons dont l'un est pur sang, arabe,
anglo-arabe ou anglo-arabe de complément et l'autre facteur d'anglo-arabe tel que défini à l'article 7 du présent arrêté, le produit est considéré comme facteur d'anglo-arabe.
4. Lorsque l'un des pères appartient à la section I et l'autre à la section II, le produit est inscrit à la section II.