Article (LOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Art. 63. - Au cours de la deuxième année de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, l'auditeur de justice peut, lors de son stage dans un cabinet d'avocat, substituer, à l'audience, son maître de stage sous le contrôle de ce dernier. La responsabilité civile encourue par l'auditeur de justice à cette occasion est garantie par l'Etat.