Article (Décret no 90-1174 du 29 décembre 1990 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1991 (AFFAIRES ÉTRANGÈRES))
Art. 39. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 33 quinquies ainsi rédigé:
«Art. 33 quinquies. - Les loyers et prestations de toute nature, qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation passé dans les conditions prévues par les articles L.252-1 à L.252-4 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14.» II. - L'article 743 du code général des impôts est complété par un 3o ainsi rédigé:
«3o Sur délibération du conseil général, les baux à réhabilitation. La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594E.» III. - Le II de l'article 1400 du code général des impôts est ainsi rédigé: «II. - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué, soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du preneur à bail à construction ou à réhabilitation.»