Art. 3. - L’article 15-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 15-3. - A compter de l’exercice 1990, la participation obligatoire des communes aux dépenses nouvelles d’investissement des collèges, prévue à l’article 15-1 de la présente loi, peut être perçue par les départements dans les conditions ci-après et ce jusqu’à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1999.
« Le conseil général fixe avant le 1er octobre 1990 :
« 1° La date à laquelle le département cesse de percevoir une participation communale aux dépenses d’investissement des collèges ;
« 2° Et, dans le cas où la suppression de la participation communale est prévue en plusieurs étapes, le rythme de décroissance de cette participation jusqu’à la date de suppression de celle-ci, en prenant pour référence le taux de la contribution des communes fixé pour l’année 1989.
« Il peut décider de supprimer, dès l’exercice 1990, la participation des communes aux dépenses d’investissement des collèges. »