Art. 11. - Le titre III de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est complété par un article 90 bis ainsi rédigé :
« Art. 90 bis. - Il est institué un collège d’experts composé de personnalités ayant acquis une compétence particulière en matière foncière.
« Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par délibération de l’assemblée territoriale qui en nomme les membres.
« Ce collège peut être consulté par le président du gouvernement du territoire, le président de l’assemblée territoriale ou le haut-commissaire sur toute question relative à la propriété foncière en Polynésie française.
« Il propose à l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel des personnes qualifiées en matière de propriété foncière pour y être agréées comme experts judiciaires. »