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Article (Arrêté du 20 juin 1990 modifiant l'arrêté du 17 janvier 1990 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt)

Article (Arrêté du 20 juin 1990 modifiant l'arrêté du 17 janvier 1990 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt)

Art. 2. - La rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 39521,17F par année scolaire et à 617,52F par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.