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Article (Décret no 91-109 du 17 janvier 1991 pris pour l'application de l'article 72 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Article (Décret no 91-109 du 17 janvier 1991 pris pour l'application de l'article 72 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Art. 8. - Un rapporteur général et, le cas échéant, des rapporteurs, choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou des corps d'inspection générale, nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sont adjoints à la commission avec voix consultative pour les affaires qui leur sont confiées.