Article (Arrêté du 3 décembre 1990 relatif au taux de l'indemnité spéciale allouée aux personnels des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions dans les maisons d'arrêt)
Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité spéciale prévu à l'article 2 du décret du 21 mars 1975 susvisé est fixé à 3148 F.