Article (Décret no 90-1061 du 26 novembre 1990 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) relatives à l'assurance vieillesse)
Art. 5. - Il est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa de l'article R.354-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé:
«La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir ces avantages, lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de l'article L.353-3, l'un des bénéficiaires réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.»