Art. 13. - Il est inséré, après l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 48-2 ainsi rédigé :
« Art. 48-2. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi et en ce qui concerne l’infraction prévue par l’article 24 bis. »