Article (Décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)
Art. 2. - Les corps des agents des services techniques des services extérieurs comprennent les grades d'agent des services techniques de 2e classe et d'agent des services techniques de 1re classe.
Le nombre des emplois d'agent des services techniques de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total de chaque corps.