Article (Décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat)
Art. 25. - Les maîtres ouvriers régis par le décret no 75-887 du 23 septembre 1975 susmentionné et les contremaîtres des administrations de l'Etat titulaires du grade de contremaître régis par le décret no 75-888 du 23 septembre 1975 fixant le statut des corps de contremaîtres des administrations de l'Etat sont intégrés, au 1er août 1990, dans les corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat au grade de maître ouvrier à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans les grades de maître ouvrier, de contremaître et d'ouvrier professionnel de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade de maître ouvrier.