Article (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Art. 22. - Le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle peut rejeter seul les demandes qui sont manifestement irrecevables ou dénuées de fondement, ou qui émanent d'une personne dont les ressources excèdent manifestement le plafond d'admission à l'aide juridictionnelle.