Articles

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques))

Art. 10. - Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de leur grade; cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade en application des articles 11 et 12 ci-dessous.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont reclassés dans les conditions fixées aux articles 11 et 12, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle du stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9.
Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice au moins égal.