Article (Arrêté du 28 juin 1991 portant spécialisation des écoles nationales de la marine marchande pour l'année scolaire 1991-1992)
Art. 3. - Aucune classe ne peut, sauf décision contraire du ministre, être ouverte pour un nombre d'étudiants ou d'élèves:
- inférieur à dix pour les classes prévues à l'article 1er;
- inférieur à huit pour les classes prévues à l'article 2.