Article (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)
Art. 1er. - Les visites techniques prévues aux articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route doivent être effectuées dans des installations de contrôle agréées conformément aux dispositions du décret no 91-370 du 15 avril 1991 susvisé et du titre II du présent arrêté.
Ces visites techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.