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Article (Décision no 99-823 du 30 septembre 1999 complétant la décision no 99-767 en date du 15 septembre 1999 établissant pour 2000 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché des télécommunications)

Article (Décision no 99-823 du 30 septembre 1999 complétant la décision no 99-767 en date du 15 septembre 1999 établissant pour 2000 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché des télécommunications)

Art. 1er. - Pour l'année 2000, France Télécom au titre de son autorisation GSM F1 susvisée et SFR au titre de son autorisation GSM F2 susvisée doivent orienter leurs tarifs d'interconnexion vers les coûts, conformément aux dispositions de l'article 7.2 de la directive 97/33/CE du Parlement et du Conseil.