Article (Décret n°92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure)
Section III
Mesures de prévention pendant l'exécution des opérations
Sous-section 1
Sécurité des salariés
Article R.237-12
Pendant l'exécution des opérations, chaque entreprise met en oeuvre les mesures prévues à l'article R.237-7. Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées sont exécutées et coordonne les mesures nouvelles qui doivent être prises, si nécessaire, lors du déroulement des travaux.