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Article (Arrêté du 11 septembre 1991 relatif à l'organisation de concours pour le recrutement d'infirmiers et d'infirmières des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Arrêté du 11 septembre 1991 relatif à l'organisation de concours pour le recrutement d'infirmiers et d'infirmières des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 3. - Nul ne peut être autorisé à subir les épreuves de ce concours s'il n'est titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, s'il ne remplit les conditions exigées à l'article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 et s'il n'est pas âgé de quarante-cinq ans au plus le 1er janvier 1991.
La limite d'âge supérieure peut être reculée du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les chefs de famille et les obligations militaires légales ou du temps de guerre.
Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la loi no 75-3 du 3 janvier 1975, modifié par la loi no 79-569 du 7 juillet 1979, les limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux mères de trois enfants et plus, aux veuves non remariées, aux femmes divorcées et non remariées, aux femmes séparées judiciairement et aux femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l'obligation de travailler.