Art. 19. - I. - Au premier alinéa de l’article L. 72-1, les mots : « pour une période de quatre à douze mois » sont remplacés par les mots : « pour une période de deux à quatorze mois ».
II. - Le quatrième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils bénéficient notamment de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. »
III. - L’article L. 72-1 du code du service national devient l’article L. 72.