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Article (LOI n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (1))

Article (LOI n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (1))

Art. 12. - L’article L. 233-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-5. - I. - Les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations ci-après désignés par les termes d’équipements de travail qui font l’objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n’exposent pas les personnes à un risque d’atteinte à leur sécurité ou leur santé.

« Les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements et produits de protection individuelle, ci-après dénommés moyens de protection, qui font l’objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d’utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour les quels ils sont prévus.

« II. - Il est interdit d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III du présent article qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III.

« III. - Des décrets en Conseil d’Etat, pris dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 231-3 et après avis des organisations syndicales d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, déterminent :

« 1° Les équipements de travail et les moyens de protections soumis aux obligations de sécurité définies au I du présent article ;

« 2° Les procédures de certification de conformité aux règles techniques auxquelles doivent se soumettre les fabricants, importateurs et cédants, ainsi que les garanties dont ils bénéficient.

« L’issue de la procédure de certification de conformité peut être notamment subordonnée au résultat :

« a) De vérifications, même inopinées, effectuées par des organismes habilités, dans les locaux de fabrication ou de stockage d’équipements de travail ou de moyens de protection qui, s’ils se révélaient non conformes, seraient susceptibles d’exposer les personnes concernées à un risque grave ;

« b) D’examens ou essais, même destructifs, lorsque l’état de la technique le requiert ;

« 3° Les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d’équipement de travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui lui est applicable ;

« 4° Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative habilitée à contrôler la conformité peut demander au fabricant ou à l’importateur communication d’une documentation dont le contenu est précisé par arrêté ; l’absence de communication de cette documentation technique dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l’équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables, susceptible d’entraîner la mise en œuvre des mesures prévues au 5° ci-après.

« Les personnes ayant accès à cette documentation technique sont tenues de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d’exploitation dont elles pourraient avoir connaissance à cette occasion ;

« 5° Les conditions dans lesquelles est organisée une procédure de sauvegarde permettant :

« a) Soit de s’opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux exigences définies au I du présent article et à tout ou partie des règles techniques prévues au 3° ci-dessus fassent l’objet des opérations visées au II du présent article et au II de l’article L. 233-5-1 ;

« b) Soit de subordonner l’accomplissement de ces opérations à des vérifications, épreuves, règles d’entretien, modifications des modes d’emploi des équipements de travail ou moyens de protection concernés.

« IV. - Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l’agriculture :

« 1° Peuvent établir la liste des normes dont le respect est réputé satisfaire aux règles techniques prévues au 3° du III du présent article ;

« 2° Peuvent rendre obligatoires certaines des normes mentionnées au 1° ci-dessus. »