Article (Arrêté du 6 mai 1991 fixant la nature et la durée des fonctions exercées par les inspecteurs de l'éducation nationale pour répondre à l'obligation de mobilité prévue aux articles 17 et 24 de leur statut)
Art. 1er. - Pour répondre à l'obligation de mobilité prévue aux articles 17 et 24 du décret du 18 juillet 1990 susvisé, les inspecteurs de l'éducation nationale doivent avoir exercé:
- soit dans une même fonction, mais à l'intérieur de deux circonscriptions, départements ou académies différents;
- soit dans deux fonctions différentes telles qu'elles sont définies ci-dessous:
A. - Enseignement premier degré:
- maternelle;
- élémentaire;
- adaptation et intégration scolaires;
- inspecteur départemental de l'éducation nationale ou inspecteur de l'éducation nationale premier degré adjoint de l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale;
- inspecteur professeur ou inspecteur de l'éducation nationale chargé d'enseignement en institut universitaire de formation des maîtres.
B. - Information et orientation.
C. - Enseignement technique:
- lettres-histoire;
- lettres-langues;
- enseignement commercial ou économie et gestion;
- technique industrielle, mécanique, bâtiment ou sciences et techniques industrielles;
- technique industrielle, habillement ou sciences et techniques industrielles, habillement;
- sciences;
- sciences biologiques et sciences sociales appliquées;
- enseignement artistique;
- formation continue;
- coordination, apprentissage;
- apprentissage bâtiment et bois;
- apprentissage mécanique, électricité;
- apprentissage alimentation;
- apprentissage services et commerce;
- apprentissage administratif et financier.
D. - Enseignement général:
- lettres;
- anglais;
- mathématiques;
- histoire, géographie.