Article (Arrêté du 8 mars 1991 portant création du brevet d'études professionnelles Agent de maintenance de matériels)
Art. 11. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.