Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Art. 5. - Si l'un des tests mentionnés à l'article 4, paragraphe 5,
ci-dessus se révèle positif, l'animal doit aussitôt être éloigné de la station de quarantaine.