Article (Décret no 90-902 du 1er octobre 1990 modifiant le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret no 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité)
«Ces conditions, ainsi que celle fixée à l'article 2 (4o) ci-dessus,
peuvent ne pas être appliquées aux dirigeants des fondations, associations et autres établissements sans but lucratif mettant directement en valeur une exploitation agricole dont les demandes peuvent être déclarées recevables conformément à l'article 21 du présent décret après avis favorable du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions de capacité professionnelle définies dans l'article 2(4o) ci-dessus doivent néanmoins être remplies par la ou les personnes appelées à assurer la conduite de l'exploitation agricole objet du P.A.M.»