Art. 3. - La composition de ce comité paritaire est ainsi fixée :
1o Représentants de l'administration :
Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants nommés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé ;
2o Représentants du personnel :
Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.