Article (Arrêté du 9 janvier 1990 modifiant l'arrêté du 27 août 1985, complété par l'arrêté du 11 janvier 1988, portant création du certificat d'aptitude professionnelle de tournage: opérateur régleur en tournage)
Art. 5. - Il est ajouté à l'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé un article 3 bis ainsi conçu:
«Art. 3 bis. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle de tournage: opérateur régleur en tournage par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus:
«- soit au contrôle continu: lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1;
«- soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
«- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté.
«L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.»