Article (Arrêté du 14 mai 1990 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 224-1.03
La première phrase de cet article est rédigée de la manière suivante:
«Sont considérés comme engins de plage, à condition que la puissance maximale de l'appareil propulsif ne dépasse pas 3 kilowatts:» (Le reste sans changement.)