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Article 2 (Décret n° 2007-1606 du 13 novembre 2007 étendant aux agents généraux d'assurance exerçant certaines fonctions de dirigeant de société l'affiliation obligatoire au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance)

Article 2 (Décret n° 2007-1606 du 13 novembre 2007 étendant aux agents généraux d'assurance exerçant certaines fonctions de dirigeant de société l'affiliation obligatoire au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance)


Il est ajouté à l'article 2 du décret du 22 décembre 1967 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les agents généraux d'assurance exerçant les fonctions mentionnées au 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, l'assiette retenue pour le calcul de leurs cotisations est celle définie au premier alinéa, déduction faite de leur rémunération salariale brute dans la limite de huit fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant de la cotisation appelée ne peut toutefois être inférieur à 3,70 % du montant des commissions et rémunérations mentionnées au premier alinéa. »