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Article 31 (LOI n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (1))

Article 31 (LOI n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (1))


Après l'article L. 723-3 du même code, il est inséré un article L. 723-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-3-1. - L'office notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
« Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office. »