Article (Décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales)
Art. 4. - L'institut délivre des diplômes propres. Il peut, dans le cadre de la réglementation en vigueur, être habilité, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, à délivrer des diplômes nationaux.