Article (Arrêté du 21 décembre 1989 relatif à la commission d'animation touristique)
Art. 2. - La commission d'animation touristique est composée comme suit:
Le président, nommé par arrêté ministériel.
Au titre du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer:
- le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant;
- le directeur des routes ou son représentant;
- le directeur de l'architecture et de l'urbanisme ou son représentant.
Au titre du ministère de l'intérieur:
- le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant.
Au titre du ministère chargé du tourisme:
- le directeur de l'industrie touristique ou son représentant.
Au titre du ministère chargé de la culture:
- le directeur du patrimoine ou son représentant.
Au titre des gestionnaires de voirie:
- pour les réseaux concédés:
- les présidents des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou leurs représentants;
- pour les autres réseaux:
- le directeur départemental de l'équipement concerné ou son représentant. Au titre technique:
- le président de la Commission permanente des équipements routiers (C.P.E.R.);
- le président de la mission du contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou son représentant;
- le directeur du Service d'études techniques des routes et autoroutes (S.E.T.R.A.) ou son représentant.
Au titre des élus locaux:
- le président de l'assemblée des présidents des conseils généraux de France ou son représentant.
Sont consultés par la commission et associés à ses travaux en fonction de l'ordre du jour:
- l'inspecteur général Routes concerné;
- le directeur du Centre d'études techniques de l'équipement (C.E.T.E.) ou son représentant.
Le secrétariat est assuré par la direction de la sécurité et de la circulation routières, sous-direction de l'exploitation et de la sécurité de la route, bureau SR/R2.