Article (Décret no 90-433 du 25 mai 1990 relatif au Conseil national des missions locales)
Art. 1er. - Placé auprès du Premier ministre, le Conseil national des missions locales, prévu à l'article 8 de la loi du 19 décembre 1989 susvisée, est composé de la manière suivante:
1o Dix-sept présidents de missions locales, désignés par le Premier ministre, sur proposition du ministre qui exerce son autorité sur la délégation interministérielle à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté.
2o Les représentants des ministres chargés de l'agriculture, des affaires sociales, du budget, de la culture, des droits des femmes, de l'emploi, de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'intérieur, de la jeunesse et des sports, de la justice, du logement et de la santé.
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le directeur du Fonds d'action sociale, le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, le délégué interministériel à la ville et le délégué interministériel au revenu minimum d'insertion participent aux séances du Conseil national des missions locales.
Les personnes mentionnées au 1o ci-dessus sont désignées pour trois ans.
Toutefois, leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées. Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national des missions locales sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.