Article (Décret no 90-185 du 27 février 1990 relatif au fichier informatisé du terrorisme mis en oeuvre par les services des renseignements généraux du ministère de l'intérieur)
Art. 4. - Les informations enregistrées dans le traitement automatisé et les dossiers manuels auxquels il renvoie sont régulièrement vérifiés et mis à jour.