Article (Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Marcillac »)
Art. 11. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation «Marcillac»,
alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.