Article (Arrêté du 8 juin 1990 relatif au contrôle des ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés, en service, installés sur camions-citernes)
Art. 3. - Les erreurs maximales tolérées pour les instruments en service,
applicables lors de la vérification périodique, sont celles fixées à l'article 5 du décret du 4 août 1973 susvisé.