Article (Arrêté du 22 décembre 1989 modifiant l'arrêté du 15 juillet 1970 relatif à la production et à la commercialisation de la volaille de Bresse)
Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Selon les usages locaux, loyaux et constants, les volailles de Bresse doivent être élevées en liberté sur des parcours herbeux.
«Chaque année, les chapons destinés à être vendus pour la période de fin d'année doivent être mis en place au plus tard dans la troisième semaine d'avril. Les chapons destinés à être vendus à Pâques de l'année suivante doivent être mis en place au plus tard dans la troisième semaine de juin.
«Après la période dite de "démarrage" et de "transition", dont la durée est fixée à trente-cinq jours au plus, les poussins doivent être libérés, sauf conditions climatiques exceptionnelles, en disposant chacun d'au moins 10 mètres carrés de parcours herbeux.
«La période de "croissance en liberté" est fixée au moins à:
«- neuf semaines pour les poulets;
«- onze semaines pour les poulardes;
«- vingt-trois semaines pour les chapons.
«La "finition" s'effectue en épinette; elle est d'une durée de huit à quinze jours pour les poulets, de quatre semaines minimum pour les chapons et poulardes.
«Le désonglage est interdit; seul l'épointage est autorisé. Le débecquage est interdit pendant la période de finition.»