Article (Décret no 90-872 du 27 septembre 1990 portant application de la loi no 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«Tout essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui a réalisé cet essai. Ce rapport doit être daté et signé et rappeler:
«1. L'identité du ou des expérimentateurs ou investigateurs, leurs titres, expérience et fonctions;
«2. Les dates et lieux de réalisation de l'essai;
«3. Pour le médicament soumis à l'essai, les renseignements mentionnés au 2 de l'article R.5122;
«4. Pour un médicament de référence, les renseignements mentionnés au 3 de l'article R.5122;
«5. Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 4 de l'article R.5122.»