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Article (Décret du 22 août 1990 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Tavel>>, <<Faugères>>, <<Saint-Chinian>> et <<Coteaux du Languedoc>>)

Article (Décret du 22 août 1990 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Tavel>>, <<Faugères>>, <<Saint-Chinian>> et <<Coteaux du Languedoc>>)

Art. 2. - L'article 4 du décret du 5 mai 1982 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Faugères» est complété par les dispositions suivantes:
«A partir de la récolte 1997:
«- les cépages carignan (N) et cinsaut devront représenter respectivement au maximum 40 p. 100 et 30 p. 100 de l'encépagement;
«- l'ensemble des cépages mourvèdre (N) et syrah (N) devra représenter au minimum 15 p. 100 de l'encépagement, le cépage mourvèdre (N) représentant au minimum 5 p. 100;
«- l'ensemble des cépages mourvèdre (N), syrah (N), grenache (N) et lladoner pelut (N) devra représenter au minimum 40 p. 100 de l'encépagement.»