Art. 1er. - Le paragraphe I de l'article 6bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :
« I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire pour les communautés européennes. Chacune de ces délégations compte trente-six membres. »