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Article (LOI n° 90-9 du 2 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives au temps de travail, à la garantie des indemnités complémentaires des bénéficiaires des stages d'initiation à la vie professionnelle et à la mise en œuvre du droit à la conversion dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire (1))

Article (LOI n° 90-9 du 2 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives au temps de travail, à la garantie des indemnités complémentaires des bénéficiaires des stages d'initiation à la vie professionnelle et à la mise en œuvre du droit à la conversion dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire (1))

Art. 10. - L’article L. 611-13 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-13. - Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation des infractions par les officiers et agents de police judiciaire.

« Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions de travail clandestin et d’emploi d’étrangers sans titre prévues aux articles L. 324-9 et au premier alinéa de l’article L. 341-6 du code du travail, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d’un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail mentionnés aux articles L. 231-1 du code du travail et 1144 du code rural, y compris dans ceux n’abritant pas de salariés, même lorsqu’il s’agit de locaux habités.

« Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l’existence des infractions dont la preuve est recherchée.

« En cas de constatation d’infraction aux articles précités, les officiers de police judiciaire procèdent ensuite selon les modalités des articles 77 et suivants du code de procédure pénale. »