Article (Arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)
Art. 6. - Le préfet peut retirer l'agrément conformément à l'article R.247 du code de la route.
Lorsqu'une des conditions mises à l'octroi de l'agrément cesse d'être remplie, le préfet met l'exploitant en demeure de mettre son établissement en conformité avec les dispositions de l'article R.247 du code de la route et du présent arrêté.
L'exploitant est obligatoirement cité devant la commission départementale de la sécurité routière.
Si l'établissement n'est pas en conformité à l'issue d'un délai de trente jours, le préfet peut procéder au retrait de l'agrément.
En cas de dysfonctionnement propre à un type de formation, le préfet met l'exploitant en demeure de se mettre en conformité avec les dispositions pédagogiques et/ou réglementaires.
En cas de carence sur le plan pédagogique, constatée à la suite d'un contrôle établi conformément à l'article 10 du présent arrêté, l'enseignant devra suivre à sa charge un stage de recyclage de deux journées organisé par une instance pédagogique placée sous l'autorité du préfet.
Si l'établissement n'est pas en conformité à l'expiration d'un délai de trente jours, le préfet peut retirer à l'exploitant l'autorisation de dispenser cette formation.