Article (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)
Art. 31. - Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'école lorsqu'il doit être statué sur le cas des agents et étudiants mentionnés au premier alinéa des articles 25 et 27 ci-dessus.
Les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées à leur encontre sont:
1. L'avertissement;
2. Le blâme;
3. L'exclusion de l'école pour une durée déterminée;
4. L'exclusion définitive de l'école.
Elles sont prononcées, après avis du conseil de discipline, par le directeur pour les deux premières, par le ministre chargé de la culture pour les deux autres.