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Article (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)

Article (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)

Art. 10. - Sont électeurs et éligibles au conseil d'administration les membres titulaires des corps représentés dans ce conseil, les conservateurs stagiaires en cours de formation à l'Ecole nationale du patrimoine et les personnels permanents affectés à l'école. Sont électeurs et éligibles au conseil scientifique les membres titulaires des corps représentés dans ce conseil et les personnels enseignant à l'école qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition ou y assurent un enseignement régulier.
Les représentants élus au conseil d'administration et au conseil scientifique sont désignés au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise; au second tour, l'élection est acquise à la majorité relative et, en cas d'égalité des voix, au bénéfice de l'âge.
Les modalités de l'élection des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique prévue ci-dessus sont fixées par le règlement intérieur de l'Ecole nationale du patrimoine.
La durée du mandat des membres élus et des membres nommés est fixée à trois ans. Toutefois, le représentant des conservateurs stagiaires est élu pour une durée égale à celle de sa période de formation.